L’Ordre des Avocats du Barreau du Val d’Oise a rejeté la demande d’inscription au tableau des Avocats, d’Alima Boumediene Thiery, au motif de ses activités militantes contre la politique israélienne et notamment de son appel au boycott des produits israéliens. L’ancienne sénatrice fait appel de cet abus de pouvoir parfaitement illégal devant la Cour d’Appel de Versailles, et nous appelle à la soutenir par notre présence le mercredi 14 novembre à 10 H !
COMMUNIQUÉ D’ALIMA BOUMEDIENE THIERRY
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU VAL D’OISE DEVANT LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Depuis décembre 2011, Alima BOUMEDIENE THIERY a déposé sa demande d’inscription au barreau des avocats du Val d’Oise… celle-ci lui est refusée malgré ses diplômes universitaires (Deug, Licences, Maîtrises, DEA et DESS, doctorat), sa formation de juriste et son expérience de 12 ans de parlementaire tant au Parlement Européen qu’au Sénat.
Que lui reproche le Conseil de l’Ordre des avocats du Val d’Oise pour lui opposer ce refus ?
Le Mémoire déposé par le Bâtonnier représentant l’Ordre des Avocats du Barreau du Val d’Oise ne remet pas en cause les conditions juridiques nécessaires à son inscription. Néanmoins il indique que l’intéressée « exerce un militantisme efficace dans le cadre des ses activités politiques lequel apparaît contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs… et aux respects des principes essentiels de dignité et de modération… ».
Les actions pacifiques de boycott sont qualifiées « d’opérations de commando… invitant les clients à boycotter tous les produits venant d’Israël au nom de l’anti-sionisme ». L’appel au boycott des produits venant d’Israël est invoqué comme une incitation à la discrimination. Il convient de noter l’utilisation du terme « commando » par le Conseil de l’Ordre !!!
Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Val d’Oise considère que, « même si ces faits n’ont pas été suivis de condamnation, il apparaît clairement que les missions engagées par Mme Alima BOUMEDIENE THIERY sont contraires aux principes de modération, de dignité et de probité…. et que ces agissements peuvent être constitutifs de qualifications pénales », bien que la Cour d’Appel de Paris ait confirmé que « le soutien au boycott pour des motifs politiques ne caractérise en aucun de ses éléments le délit de provocation à la discrimination, la haine ou la violence…. ». Ainsi, la Cour relève que « la critique pacifique de la politique d’un Etat relevant du libre jeu de débat politique, se trouve, aux termes de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, au cœur même de la notion de société démocratique ».
Ainsi, l’Ordre des Avocats du Val d’Oise n’hésite pas à commenter le jugement du 14 octobre 2010, précisant que « la relaxe est -sous entendue, seulement- due au vice de procédure », puis il fait mention d’une nouvelle instance engagée à l’encontre de Mme Alima BOUMEDIENE THIERY devant le TGI de Pontoise, audience renvoyée en septembre 2013, au mépris du principe fondamental de la « présomption d’innocence » dont il s’affranchit aisément, comme celui du droit à la liberté d’exprimer ses opinions politiques, reconnu à tout citoyen, y compris aux avocats.
Enfin, l’Ordre des Avocats du Barreau du Val d’Oise rejette la demande d’inscription au tableau des Avocats du Barreau du Val d’Oise de Mme Alima BOUMEDIENE THIERY, constatant que « son attitude, en ce qu’elle milite activement dans le cadre de l’incitation à entraver l’exercice normal d’une activité économique en visant de façon discriminatoire les producteurs et fournisseurs de produits en raison de leur appartenance à une nation, en l’occurrence ISRAEL, ne respecte pas les principes de moralité, de modération et de dignité nécessaire à l’inscription sur le tableau d’un ordre d’avocat. »
Mme Alima BOUMEDIENE THIERY conteste ce rejet qu’elle qualifie d’illégal et discriminatoire, et a donc déposé un recours à la Cour d’Appel de Versailles qui devra, en audience publique, nous dire si le fait d’être militante active et pacifique est contraire au respect des principes essentiels de la profession d’avocat !
Rendez Vous : Mercredi 14 novembre à 10 h à la Cour d’Appel de Versailles : 5 rue Carnot
salle n°1 rez de chaussée Gauche (1ère chambre, 1ère section) – RER Versailles Rive Gauche –
Alima Boumediene Thiery
(*) Les résolutions de l’ONU qu’ Israël ne respecte pas
1948 – 1967
* Résolution 106 Condamne l’attaque par les forces de l’armée régulière israélienne contre les forces de l’armée régulière égyptienne le 28 février 1955. Cette attaque viole les dispositions relatives au cessez-le-feu de la résolution 54.
* Résolution 111 Attaque d’Israël contre la Syrie le 11 décembre 1955 tuant 56 civils. Cette action constitue une violation délibérée des dispositions de la Convention d’armistice général entre Israël et la Syrie.
* Résolution 127 Violation d’Israël dans la zone située entre les lignes de démarcations aux environs du Palais du gouvernement à Jérusalem.
* Résolution 162 Demande instamment à Israël de se conformer aux résolutions précédentes.
* Résolution 171 Condamne l’attaque israélienne du 16-17 mars 1962 sur la Syrie constituant une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Convention d’armistice général syro-israélienne. Invite Israël à s’abstenir scrupuleusement de toute action de cette nature à l’avenir.
* Résolution 228 Censure Israël pour la grave action militaire de grande le 13 novembre 1966 qui a été menée dans la partie méridionale de la zone d’Hébron. Souligne à l’intention d’Israël que les actes de représailles militaires ne peuvent être tolérés.
Guerre de Six jours et Occupation 1967 – 2003
* Résolution 237 Prie le gouvernement israélien d’assurer la sûreté, le bien-être et la sécurité des habitants des zones où des opérations militaires ont eu lieu et de faciliter le retour des habitants qui se sont enfuis de ces zones depuis le déclenchement des hostilités.
* Résolution 242 Demande le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit.
* Résolution 248 Condamne l’attaque massive israélienne sur Karameh en Jordanie.
* Résolution 250 Invite Israël à s’abstenir d’organiser à Jérusalem le défilé militaire prévu pour le 2 mai 1968.
* Résolution 251 Déplore profondément qu’Israël ait procédé au défilé militaire à Jérusalem le 2 mai 1968 au mépris de la décision unanime adoptée par le Conseil le 27 avril 1968.
* Résolution 252 Considère que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, y compris l’expropriation de terres et de biens immobiliers, qui tendent à modifier le statut juridique de Jérusalem sont non valides et ne peuvent modifier ce statut.
* Résolution 256 Condamne les nouvelles attaques militaires lancées par Israël sur la Jordanie en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la résolution 248.
* Résolution 259 Déplorant le retard intervenu dans l’application de la résolution 237 (1967) en raison des conditions qui continuent d’être posées par Israël pour recevoir un représentant spécial du Secrétaire général.
* Résolution 265 Condamne les attaques aériennes préméditées lancées récemment par Israël contre des villages et des zones habitées en Jordanie.
* Résolution 267 Censure dans les termes les plus énergétiques toutes les mesures prises pour modifier le statut de la ville de Jérusalem par Israël.
* Résolution 271 Condamne et constate que l’acte exécrable de violation et de profanation de la sainte mosquée Al Aqsa souligne l’immédiate nécessité pour Israël de renoncer à agir en violation des résolutions précipitées.
* Résolution 298 Déplore qu’Israël n’ait pas respecté les résolutions précédemment adoptés au sujet des mesures et dispositions prises par Israël en vue de modifier le statut de la ville Jérusalem.
* Résolution 446 Considère que la politique et les pratiques israéliennes consistant à établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 n’ont aucune validité en droit et font gravement obstacle à l’instauration d’une paix générale, juste et durable au Moyen-Orient.Demande une fois encore à Israël, en tant que Puissance occupante, de respecter scrupuleusement la Convention de Genève.
* Résolution 452 Demande au Gouvernement et au peuple israéliens de cesser d’urgence d’établir, édifier et planifier des colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem.
* Résolution 465 Demande à tous les États de ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée spécifiquement pour les colonies de peuplement des territoires occupés.
* Résolution 468 Demande au Gouvernement israélien de faciliter le retour immédiat des notables palestiniens expulsé, afin qu’ils puissent reprendre les fonctions auxquelles ils ont été élus ou nommés.
* Résolution 469 Déplore et demande de nouveau au Gouvernement israélien, en sa qualité de Puissance occupante, de rapporter les mesures illégales prises par les autorités d’occupation militaire israéliennes en expulsant les maires d’Hébron et d’Halhoul et le juge islamique d’Hébron.
* Résolution 471 Condamne les tentatives d’assassinat dont ont été victimes les maires de Naplouse, Ramallah, et Al Bireh et demande que les auteurs de ces crimes soient immédiatement arrêtés et poursuivis.Demande à nouveau au Gouvernement israélien de respecter et d’appliquer les dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
* Résolution 476 Demande instamment à Israël de cesser immédiatement de poursuivre la mise en œuvre de la politique et des mesures affectant le caractère et le statut de la Ville sainte de Jérusalem.
* Résolution 478 Censure dans les termes les plus énergiques l’adoption par Israël de la « loi fondamentale » sur Jérusalem et son refus de se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.
* Résolution 484 Déclare qu’il est de nécessité impérieuse que le maire d’Hébron et le maire d’Halhoul soient en mesure de regagner leurs foyers et de reprendre leur charge.
* Résolution 487 1987 : Notant en outre qu’Israël n’a pas adhéré au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.Condamne énergiquement l’attaque militaire menée par Israël contre les installations nucléaires iraquienne.Demande à Israël de placer d’urgence ses installations nucléaires sous la garantie de l’Agence internationale de l’énergie atomique.
* Résolution 497 Décide que la décision prise par Israël à imposer ses lois, sa juridiction et son administration dans le territoire syrien occupé des hauteurs du Golan est nulle et non avenue et sans effet juridique sur le plan international.
* Résolution 573 1985 : Condamne vigoureusement le bombardement israélien sur le quartier général de l’OLP en Tunisie.
* Résolution 592 1986 : Déplore vivement les actes de l’armée israélienne, qui ayant ouvert le feu, a tué ou blessé des étudiants sans défense de l’université de Bir Zeit.
* Résolution 605 Déplore vivement ces politiques et pratiques d’Israël qui violent les droit de l’homme du peuple palestinien dans les territoires occupés, en particulier le fait que l’armée israélienne a ouvert le feu, tuant ou blessant des civils palestiniens sans défense.
* Résolution 607 1988 : Engage Israël à s’abstenir d’expulser des civils palestiniens des territoires occupés.
* Résolution 608 Déplore profondément qu’Israël ait expulsé des civils palestiniens.Demande à Israël d’assurer le retour immédiat et en toute sécurité dans les territoires palestiniens occupés de ceux qui ont déjà été expulsés.
* Résolution 611 1988 : Condamne avec vigueur l’agression perpétrée le 16 avril 1988 contre la souveraineté et l’intégrité territorial de la Tunisie.
* Résolution 636 1989 : Regrette profondément qu’Israël continue d’expulser des civils palestiniens.
* Résolution 641 1989 : Demande à Israel d’assurer le retour immédiat et en toute sécurité dans les territoires palestiniens occupés des personnes expulsés et de cesser immédiatement d’expulser d’autres civils palestiniens.
* Résolution 672 1990 : Condamne les actes de violence commis par les forces de sécurité israéliennes le 8 octobre dans Al-Haram Al-Charif et dans d’autres lieux saints à Jérusalem et qui a fait plus de vingt morts parmi les Palestiniens et plus de cent cinquante blessés, notamment parmi des civils palestiniens et des personnes innocentes qui s’étaient rendues à la prière.
* Résolution 673 1990 : Déplore le refus du Gouvernement israélien de recevoir la mission du Secrétaire général dans la région.
* Résolution 681 1990 : Déplore la décision prise par Israël de procéder de nouveau à l’expulsion de civils palestiniens des territoires occupés.
* Résolution 694 1991 : Déplore et réaffirme qu’Israël doit s’abstenir d’expulser des civils palestiniens des territoires occupés
* Résolution 726 Condamne fermement Israël, puissance occupante, pour sa décision de procéder de nouveau à des expulsions de civils palestiniens.
* Résolution 799 1992 : condamne fermement les expulsions de centaines de civils palestiniens par Israël au Liban le 17 décembre 1992 des territoires occupés par Israël depuis 1967, y compris Jérusalem.
* Résolution 1052 1996 : Réaffirme son attachement à l’intégrité territoriale, à la souveraineté et à l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues.
* Résolution 1322 2000 : Condamne les actes de violence, particulièrement le recours excessif à la force contre les Palestiniens, qui ont fait des blessés et causé des pertes en vies humaines.
* Résolution 1402 Demande le retrait des troupes israéliennes des villes palestiniennes, y compris Ramallah.
* Résolution 1405 2002 : Demandant la levée des restrictions imposées par Israël et insiste sur le fait qu’il est urgent que les organismes médicaux et humanitaires aient accès à la population civile palestinienne.
* Résolution 1435 2002 : Exige qu’Israël mette fin immédiatement aux mesures qu’il a prises à Ramallah et aux alentours, y compris la destruction des infrastructures civiles et des installations de sécurité palestiniennesExige également le retrait rapide des forces d’occupation israéliennes des villes palestiniennes et le retour aux positions tenues avant septembre 2000.
Invasion du Liban par Israël 1968 – 2003
* Résolution 262 1968 : Condamne Israël pour son action militaire préméditée en violation de ses obligations aux termes de la Charte et des résolutions relatives au cessez-le-feu.
* Résolution 270 1969 : Condamne l’attaque aérienne préméditée lancée par Israël contre des villages du Liban méridional en violation de ses obligations aux termes de la Charte et des résolutions du Conseil de sécurité.
* Résolution 279 1970 : Exige le retrait immédiat du territoire libanais de toutes les forces armées israéliennes.
* Résolution 280 1970 : Condamne Israël pour son action militaire préméditée en violation de ses obligations aux termes de la Charte et des résolutions relatives au cessez-le-feu.
* Résolution 285 1970 : Exige le retrait complet et immédiat du territoire libanais de toutes les forces armées israéliennes.
* Résolution 313 1972 : Exige qu’Israël renonce immédiatement à tout action militaire terrestre et aérienne contre le Liban, et s’abstienne, et retire immédiatement toutes ses forces militaires du territoire libanais.
* Résolution 316 1972 : Condamne, tout en déplorant profondément tous les actes de violence, les attaques réitérées des forces israéliennes contre le territoire et la population du Liban.
* Résolution 317 1972 : Déplore le fait qu’en dépit de ces efforts il n’ait pas encore été donné effet au ferme désir du Conseil de sécurité de voir tout le personnel militaire et de sécurité syrien et libanais enlevé par les forces armées israéliennes le 21 juin 1972 sur le territoire du Liban libéré dans le plus court délai possible.
* Résolution 332 1973 : Condamne les attaques militaires répétées dirigées par Israël contre le Liban et la violation par Israël de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Liban.
* Résolution 337 Aout 1973 : Condamne le gouvernement israélien pour avoir violé la souveraineté et l’intégrité territoriale du Liban ainsi que pour le détournement et la capture par la force par les forces aériennes israéliennes d’un avion libanais se trouvant dans l’espace aérien libanais.
* Résolution 347 1974 : Condamne la violation par Israël de l’intégrité territorial et de la souveraineté du Liban et demande une fois encore au gouvernement israélien de s’abstenir d’autres actions et menaces militaires contre le Liban.
* Résolution 427 1978 : Demande à Israël d’achever sans plus tarder de se retirer de tout le territoire libanais.
* Résolution 444 1979 : Déplore le manque de coopération, particulièrement de la part d’Israël, aux efforts déployés par la Force intérimaire des Nations-Unis au Liban, y compris l’assistance que prête Israël à des groupes armés irréguliers dans le Sud du Liban.
* Résolution 450 Demande à Israël la fin des attaques sur le Liban.
* Résolution 467 1980 : Condamne et déplore l’intervention militaire d’Israël au Liban.
* Résolution 498 1981 : Demande à Israël de cesser immédiatement son action militaire contre l’intégrité territoriale du Liban et de retirer sans délai ses forces de tout le territoire libanais.
* Résolution 501 1981 : Demande à Israël de cesser immédiatement son action militaire contre l’intégrité territoriale du Liban et de retirer sans délai ses forces de tout le territoire libanais.
* Résolution 509 Exige qu’Israël retire immédiatement et inconditionnellement toutes ses forces militaires jusqu’aux frontières internationalement reconnues du Liban.
* Résolution 515 1982 : Exige que le Gouvernement israélien lève immédiatement le blocus de la ville de Beyrouth de manière à rendre possible l’envoi d’approvisionnements afin de répondre aux besoins urgents de la population civile et à permettre la distribution des secours.
* Résolution 517 1982 : Blâme Israël pour n’avoir pas respecté les résolutions précédentes et exige un cessez-le-feu immédiat et le retrait immédiat des forces israéliennes du Liban.
* Résolution 518 Exige qu’Israël coopère à tous égard à l’effort fait pour assurer le déploiement effectif des observateurs des Nations Unis.
* Résolution 520 Condamne les récentes incursions israéliennes dans Beyrouth, qui constituent une violation des accords de cessez-le-feu et des résolutions du Conseil de sécurité.
* Résolution 587 1986 : Demande à nouveau qu’il soit mis fin, dans le sud du Liban, à toute présence militaire qui n’est pas acceptée par les autorités libanaises.
Références :
[1] ONU, Résolutions du Conseil de sécurité, http://www.un.org/french/documents/scres.htm
[2] Israel Law Resource Center, http://israellawresourcecenter.org/